Article 3
La sous-section 2 de la section 5 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'article R. 543-53, est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° D'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre. » ;
2° A l'article R. 543-55 :
a) Au I, les mots : « et mixtes alimentaires » sont supprimés ;
b) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les modalités selon lesquelles les coûts, supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, correspondant à la gestion des déchets d'emballages ménagers et des emballages destinés au réemploi, collectés auprès des professionnels, sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés, d'une part, en fonction de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et de la caractérisation de ces déchets ménagers, d'autre part, en fonction de la quantité d'emballages collectés auprès des professionnels en vue de leur réemploi ; »
c) Après le 3°, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers correspondant à la gestion des déchets d'emballages professionnels collectés par le service public de gestion des déchets sont pris en charge par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 3 de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages professionnels parmi les déchets d'emballages collectés par le service public de gestion des déchets et de la caractérisation de ces déchets d'emballages professionnels. »