Article 2
M. Pierre-Louis DUBOURDEAU est astreint au remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer son entretien et sa formation dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
M. Pierre-Louis DUBOURDEAU est astreint au remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer son entretien et sa formation dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 susvisé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.