Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TECP2435206A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/3/TECP2435206A/jo/article_11.1

Texte n°23

Article 11.1


I. - Pour la surveillance des émissions, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.
II. - L'exploitant surveille, au moins une fois par an :


- la consommation annuelle d'eau et d'énergie ;
- le volume annuel d'effluents aqueux produits.


La surveillance s'effectue de préférence par des mesures directes. Il est également possible de recourir à des calculs ou à des relevés, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau de l'installation (et peut s'effectuer au niveau du procédé le plus approprié) et tient compte de tout changement notable intervenu dans les procédés.