Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TECP2435206A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/3/TECP2435206A/jo/article_3.3

Texte n°23

Article 3.3


Les farines d'origine animale sont gérées selon les dispositions prévues aux article 9.b à 9.j de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé.
Les farines disposent une teneur en matière grasse des farines animales inférieures à 14 %. Les températures de stockage sont inférieures à 30 °C en cœur du stockage tout en pouvant disposer d'une plage de température en entrée de stockage entre 30 °C et 45 °C.