Article 1
L'article D. 4163-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « est homologué » sont ajoutés les mots : « pour une durée de cinq ans » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche peut solliciter le renouvellement de l'homologation de son référentiel professionnel de branche après avoir procédé à sa réévaluation pour tenir compte de l'évolution des postes, métiers ou situations de travail ainsi que de l'impact des mesures de protection individuelle et collective, au plus tard six mois avant l'expiration de l'homologation.
« Le renouvellement de l'homologation est accordé pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues au premier alinéa. »