Article 3
Au terme de cette période, les intéressés pourront être renouvelés dans leurs fonctions par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Au terme de cette période, les intéressés pourront être renouvelés dans leurs fonctions par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.