Décret n° 2025-107 du 5 février 2025 portant diverses mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido

Version INITIALE

NOR : JUSC2435245D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/5/JUSC2435245D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/5/2025-107/jo/article_3

Texte n°4

Article 3


Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée ou reportée par une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale située à Mayotte, le greffe de la juridiction concernée en avise les parties, et le cas échéant leur avocat, en leur adressant une nouvelle convocation par tout moyen, y compris par courriel.
Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée en application du premier alinéa, la décision est rendue par défaut.