ANNEXE III
Calendrier d'application des dispositions relatives à la surveillance des émissions atmosphériques canalisées prévue au 3.2.2 de l'annexe I, par substance ou paramètre et par secteur ou sources, pour les unités existantes des installations mentionnées au a du I de l'article 2. La notion d'unité existante s'apprécie pour chacun des paramètres et pour chacun des secteurs ou sources mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Substance Paramètre | Secteur ou source | Date d'applicabilité de la surveillance | ||
|---|---|---|---|---|
Substances organiques | ||||
Benzène | Oxydation du cumène, pour la production du phénol ; Autres procédés de la chimie organique à grand volume de production | Immédiatement | ||
Autres procédés | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
1,3-Butadiène | Tous | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Carbone organique volatil total (COVT) | Procédés de la chimie organique à grand volume de production | Production de phénols (effluents gazeux provenant d'autres sources que l'oxydation du cumène, lorsqu'ils ne sont pas mélangés à d'autres flux d'effluents gazeux) et toute cheminée avec un flux de COVT < 5 kg C/h | Immédiatement | |
Production d'oxyde d'éthylène et toute cheminée avec un flux de COVT < 5 kg C/h | Immédiatement | |||
Production de phénol (unité d'oxydation du cumène), peroxyde d'hydrogène (unité d'oxydation) et autres procédés Toute cheminée avec un flux de COVT < 5 kg C/h | Immédiatement | |||
Toute cheminée avec un flux de COVT ≥ 5 kg C/h | Immédiatement | |||
Autres procédés, dont production de polyoléfines et caoutchouc de synthèse | Toute cheminée avec un flux de COVT < 2 kg C/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Toute cheminée avec un flux de COVT ≥ 2 kg C/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Chlorométhane | Tous | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Chlorure de vinyle monomère (CVM) | Production de PVC | Toute cheminée avec un flux de CVM < 25 g/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |
Toute cheminée avec un flux de CVM ≥ 25 g/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Production de DCE ou CVM | Immédiatement | |||
Dichlorométhane | Tous | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Dichlorure d'éthylène (DCE) | Production de DCE ou CVM | Immédiatement | ||
Autre procédé | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Dioxines et furanes (PCDD et PCDF) | Production de TDI, MDI, DCE ou CVM | Immédiatement | ||
Traitement thermique | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Formaldéhyde | Production de formaldéhyde | Immédiatement | ||
Autres procédés | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Oxyde d'éthylène | Production d'oxyde d'éthylène ou d'éthylène glycols | Immédiatement | ||
Autres procédés | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Oxyde de propylène | Tous | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Substances CMR de catégories 1 ou 2 | Tous | Toute cheminée avec un flux de composés CMR de catégories 1 ou 2 < 2 kg/h (exprimé en somme des composés) | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |
Toute cheminée avec un flux de composés CMR de catégories 1 ou 2 ≥ 2 kg/h (exprimé en somme des composés) | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Tétrachlorométhane | Production de TDI ou MDI | Immédiatement | ||
Autres procédés | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Toluène | Tous | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Trichlorométhane | Tous | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Poussières et métaux | ||||
Poussières | Production d'oléfines inférieures | Décokage | Immédiatement | |
Production de DCE ou CVM | Immédiatement | |||
Fours et réchauffeurs de la chimie organique à grand volume de production | 10 ≤ P < 50 MW | Immédiatement | ||
P ≥ 50 MW | Immédiatement | |||
Procédés de la chimie organique à grand volume de production, autres que fours et réchauffeurs | Toute cheminée avec un flux de poussières < 3 kg/h | Immédiatement | ||
Production de dioxyde de titane | Toute cheminée associée aux sources principales | Immédiatement | ||
Autres procédés | Toute cheminée avec un flux de poussières < 3 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Tous à l'exception de la production de dioxyde de titane | Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composé de métaux visés aux points 5.1.2.2, 5.1.2.4 et 5.1.2.5 et toute cheminée avec un flux de poussières ≥ 50 g/h | Immédiatement | ||
Toute cheminée avec un flux de poussières ≥ 3 kg/h | Immédiatement | |||
PM2,5 et PM10 | Tous | Toute cheminée | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |
Plomb et ses composés | Tous | Toute cheminée avec un flux de plomb et de ses composés particulaires et gazeux < 20 g/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |
Toute cheminée avec un flux de plomb et de ses composés particulaires et gazeux ≥ 20 g/h | Immédiatement | |||
Nickel et ses composés | Tous | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Cadmium et mercure et leurs composés | Tous | Toute cheminée avec un flux de cadmium et mercure, et de leurs composés particulaires et gazeux ≥ 2 g/h | Immédiatement | |
Arsenic, sélénium et tellure et leurs composés | Tous | Toute cheminée avec un flux d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés particulaires et gazeux ≥ 10 g/h | Immédiatement | |
Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et leurs composés | Tous | Toute cheminée avec un flux d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés particulaires et gazeux ≥ 100 g/h | Immédiatement | |
Autres substances inorganiques | ||||
Ammoniac (NH3) | RCS / RNCS | Associées aux fours et réchauffeurs de la chimie organique à grand volume de production | 10 ≤ P < 50 MW | Immédiatement |
P ≥ 50 MW | Immédiatement | |||
Associées aux procédés de la chimie organique à grand volume de production et toute cheminée avec un flux de NH3 < 2 kg/h | Immédiatement | |||
Associées aux autres procédés et toute cheminée avec un flux de NH3 < 2 kg/h | Immédiatement | |||
Autres sources que RCS / RNCS | Toute cheminée avec un flux de NH3 < 2 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Tous | Toute cheminée avec un flux de NH3 ≥ 2 kg/h | Immédiatement | ||
Brome | Tous | Toute cheminée avec un flux de brome ≥ 200 g/h | Immédiatement | |
Disulfure de carbone (CS2) | Production de viscose | Toute cheminée avec un flux de disulfure de carbone < 1 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |
Toute cheminée avec un flux de disulfure de carbone ≥ 1 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Chlore élémentaire (Cl2) | Production de TDI ou MDI | Immédiatement | ||
Production de DCE ou CVM | Immédiatement | |||
Production de chlore ou de soude ; sortie de l'unité d'absorption de chlore | Cellules électrochimiques | Immédiatement | ||
Absorption dans une solution avec analyse ultérieure | Immédiatement | |||
Autres procédés | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Chlorures gazeux (HCl) | Procédés de la chimie organique à grand volume de production | Toute cheminée avec un flux de chlorures gazeux < 4 kg/h | Immédiatement | |
Production de dioxyde de titane par le procédé au chlore | Immédiatement | |||
Autres procédés | Toute cheminée avec un flux de chlorures gazeux < 4 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Tous | Toute cheminée avec un flux de chlorures gazeux ≥ 4 kg/h | Immédiatement | ||
Cyanure d'hydrogène (HCN) | Tous | Toute cheminée avec un flux de cyanure d'hydrogène < 200 g/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |
Toute cheminée avec un flux de cyanure d'hydrogène ≥ 200 g/h | Immédiatement | |||
Dioxyde de soufre (SO2) | Fours et réchauffeurs de la chimie organique grand volume | 10 ≤ P < 50 MW | Immédiatement | |
P ≥ 50 MW | Immédiatement | |||
Autres fours et réchauffeurs | Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Traitement thermique | Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Procédés de la chimie organique à grand volume de production | Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h | Immédiatement | ||
Production du dioxyde de titane : émissions de la digestion et la calcination dans les installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate. | Immédiatement | |||
Autres procédés | Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Tous | Toute cheminée avec un flux d'oxydes soufre ≥ 2,5 kg/h | Immédiatement | ||
Fluorures gazeux (HF) | Tous | Toute cheminée avec un flux de fluorure < 1 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |
Toute cheminée avec un flux de fluorure ≥ 1 kg/h | Immédiatement | |||
Hydrogène sulfuré (H2S) | Production de viscose | Toute cheminée avec un flux de H2S < 50 g/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |
Toute cheminée avec un flux de H2S ≥ 50 g/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Autres sources | Toute cheminée avec un flux de H2S ≥ 200 g/h | Immédiatement | ||
Monoxyde de carbone (CO) | Production d'oléfines inférieures | Décokage | Immédiatement | |
Production de DCE ou CVM | Immédiatement | |||
Fours et réchauffeurs de la chimie organique grand volume | 10 ≤ P < 50 MW | Immédiatement | ||
P ≥ 50 MW | Immédiatement | |||
Autres fours et réchauffeurs | Toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Traitement thermique | Chimie organique grand volume et toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h | Immédiatement | ||
Autres procédés et toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Autres sources | Toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Tous | Toute cheminée avec un flux de CO ≥ 2 kg/h | Immédiatement | ||
Oxyde nitreux (N2O) | Tous | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Oxydes d'azote (NOX) | Fours et réchauffeurs de la chimie organique grand volume y compris fours de craquage de la production d'oléfines inférieures et de DCE | 10 ≤ P < 50 MW | Immédiatement | |
P ≥ 50 MW | Immédiatement | |||
Autres fours et réchauffeurs | Toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Traitement thermique | Associé aux procédés de la chimie organique grand volume et toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h | Immédiatement | ||
Associé aux autres procédés et toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | |||
Autres sources | Toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h | 4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté | ||
Tous | Toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote ≥ 2,5 kg/h | Immédiatement | ||