Article 7
Redevance cynégétique.
La redevance cynégétique nationale ou départementale est régie par les dispositions des articles L. 423-19 à L. 423-21-1 du code de l'environnement et les tarifs sont fixés à l'article L. 423-21-1 dudit code.
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Redevance cynégétique.
La redevance cynégétique nationale ou départementale est régie par les dispositions des articles L. 423-19 à L. 423-21-1 du code de l'environnement et les tarifs sont fixés à l'article L. 423-21-1 dudit code.
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