Article 2
Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 121-9.
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