Décision n° 2024-869 DC du 20 juin 2024

Version INITIALE

NOR : CSCL2417027S

Texte n°2

Article 3


Les mots : « N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi déférée, sont conformes à la Constitution.