Article 4
Au titre de l'année 2024, les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité mentionnés à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé, fixés au II de l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 2011 susvisé, sont majorés de 1 500 euros.