Article 2
La formation mentionnée à l'article 1er, d'une durée de 30 heures, comporte 5 jours de formation.
Une attestation, valant validation de ladite formation, est délivrée à l'issue de celle-ci par l'autorité formatrice.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOME2410209A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/21/IOME2410209A/jo/article_2
Texte n°8
La formation mentionnée à l'article 1er, d'une durée de 30 heures, comporte 5 jours de formation.
Une attestation, valant validation de ladite formation, est délivrée à l'issue de celle-ci par l'autorité formatrice.
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