Article 1
Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) dont les conditions de réalisation sont définies au présent arrêté concernent :
- l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ;
- l'infection par la bactérie Treponema pallidum (la syphilis) ;
- l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) ;
- l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB).