Article 14
A l'annexe I, les deux dernières lignes du tableau dédiées aux « aptitudes au service » dans la réserve opérationnelle et à la réserve spécialiste sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Admission et maintien dans la réserve opérationnelle | / | / | / | / | / | / | / | Le personnel de la réserve opérationnelle doit posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe, conformément au 5° de l'article L. 4211-2 du code de la défense. |
Admission et maintien dans la réserve spécialiste | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0/1 | Les réservistes spécialistes sont recrutés sur le fondement de l'article L. 4221-3 du code de la défense. Ils doivent posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'ils occupent, conformément au 5° de l'article L. 4211-2 du code de la défense. |
».