Article 8
L'office dispose d'antennes placées pour emploi auprès des services territoriaux de la police nationale compétents.
L'implantation de ces antennes est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMC2325888D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/23/IOMC2325888D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/23/2023-1083/jo/article_8
Texte n°9
L'office dispose d'antennes placées pour emploi auprès des services territoriaux de la police nationale compétents.
L'implantation de ces antennes est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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