Article 3
Le taux mentionné au 1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 5,0008 %.
Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 0,9866.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TREL2312603A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/6/TREL2312603A/jo/article_3
Texte n°15
Le taux mentionné au 1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 5,0008 %.
Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 0,9866.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.