Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Version INITIALE

NOR : AGRS2314925A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/8/AGRS2314925A/jo/article_8

Texte n°14

Article 8


Le stage est prolongé d'un an pour les stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 2° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master.
L'admission au certificat d'aptitude au professorat du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition que le stagiaire détienne le titre ou le diplôme requis, et après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.