Article 3
Les agents de l'unité « Observatoires des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.4 et A.5 de la présente décision.
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Les agents de l'unité « Observatoires des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.4 et A.5 de la présente décision.
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