Décision n° 2023-484 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Version INITIALE

NOR : RCAC2314314S

Texte n°61


ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Autun 3

Bois de Riveau

426

1,8 W (1)

35 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

0

2

90

9

180

7

270

0

10

4

100

11

190

7

280

0

20

6

110

15

200

8

290

1

30

8

120

10

210

8

300

2

40

9

130

9

220

8

310

3

50

9

140

10

230

8

320

2

60

9

150

15

240

6

330

1

70

8

160

11

250

4

340

1

80

8

170

8

260

1

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.