Article 1
Il est inséré, après l'article R. 561-14-1 du code monétaire et financier, un article R. 561-14-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-14-1-1. - I. - Les émetteurs de monnaie électronique mentionnés aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de ce dernier, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 2° Le client ne peut détenir d'autre instrument de même nature auprès du même émetteur ;
« 3° L'instrument de monnaie électronique ne peut être chargé que par un moyen de paiement émis par une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 dont le détenteur a été identifié et a vu son identité vérifiée conformément aux dispositions des articles R. 561-5 et R. 561-5-2, ou par un transfert de fonds en provenance d'un instrument régi par le présent article et émis par le même émetteur ;
« 4° L'instrument de monnaie électronique ne peut être utilisé que par des personnes physiques et pour les fins suivantes :
« a) Emettre des transferts de fonds au bénéfice d'une personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;
« b) Recevoir des transferts de fonds émis par une autre personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;
« c) Réaliser des achats de biens ou services de consommation auprès de personnes identifiées et dont l'identité a été vérifiée par cet émetteur dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-2 ou des dons auprès d'associations reconnues d'utilité publique identifiées et dont l'identité a été vérifiée dans les mêmes conditions ;
« d) Emettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Le contrat conclu entre l'émetteur et le détenteur de l'instrument de monnaie électronique indique que cet instrument est régi par l'article R. 561-14-1-1.
« II. - Il est procédé à la vérification mentionnée au I au plus tard douze mois après la date de l'émission de l'instrument de monnaie électronique. Il y est toutefois procédé immédiatement, avant l'expiration de ce délai, lorsque l'une des conditions suivantes se réalise :
« 1° La valeur monétaire chargée sur l'instrument de monnaie électronique ou les paiements réalisés excèdent 150 € sur une période de trente jours ;
« 2° Le montant cumulé de l'ensemble des chargements excède 1 000 € ;
« 3° L'instrument de monnaie électronique est utilisé pour réaliser une opération de paiement d'achat de biens ou services de consommation dont le montant unitaire est supérieur à 50 €, initiée par internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance ;
« 4° Les transferts de fonds mentionnés au d du 4° du I excèdent 50 € par opération ou un montant cumulé de 150 €. »