Article 14
La contribution d'un établissement assujetti ayant absorbé, au cours de l'année précédant l'appel des contributions, un autre établissement assujetti est calculée avec les données de l'absorbant sans tenir compte de la fusion.
République
Française
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La contribution d'un établissement assujetti ayant absorbé, au cours de l'année précédant l'appel des contributions, un autre établissement assujetti est calculée avec les données de l'absorbant sans tenir compte de la fusion.
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