Article 5
Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé et en application des recommandations de la délibération susvisée.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.
Le rapport d'expertise doit être communiqué dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.