Article 7
La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à des bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) créés en application de l'article 8 du présent arrêté. Les bureaux de vote électronique qui ne sont pas rattachés à un bureau de vote électronique centralisateurs sont dénommés bureaux de vote électronique autonomes (BVEA).