Article 5
Si l'épreuve orale terminale ne peut pas être organisée dans un centre d'examen, en raison des mesures prises par les autorités locales, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'arrêté du 10 mars 2014 susvisé, via des plateformes dédiées validées par les services académiques concernés.