Article 13
I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1142-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l'ensemble » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° L'article L. 1142-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article publie, par une communication externe et au sein de l'entreprise, les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;
3° Après le même article L. 1142-9, il est inséré un article L. 1142-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-9-1.-Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par le même décret. » ;
4° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l'ensemble ».
II.-Les 2° et 3° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.