Décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021 portant adaptation de la procédure de classement des hôtels, résidences de tourisme, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances

Version INITIALE

NOR : ECOI2134620D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/ECOI2134620D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/2021-1760/jo/article_1

Texte n°14

Article 1


Le code du tourismeest ainsi modifié :
1° L'article D. 311-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré. » ;
2° L'article D. 321-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré. » ;
3° L'article D. 325-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 325-6, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article D. 332-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré. » ;
5° Le troisième alinéa de l'article D. 333-5-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 333-5-2, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré. »