Article 2
Il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les quatrième et cinquième années, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues à la date d'entrée en vigueur de l'avenant mentionné à l'article 2. ».