Article 11
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués aux épreuves d'admission par moyen électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH2135850A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/1/ARMH2135850A/jo/article_11
Texte n°8
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués aux épreuves d'admission par moyen électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.