Article 1
Pour l'application du 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, on entend par « teneur maximale de plastique », le pourcentage massique maximal de plastique.
République
Française
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NOR : TREP2112058A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/24/TREP2112058A/jo/article_1
Texte n°5
Pour l'application du 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, on entend par « teneur maximale de plastique », le pourcentage massique maximal de plastique.
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