Article 5
Le revenu fiscal de référence mentionné au 4° de l'article 2 et aux III et IV de l'article 4 s'entend de celui du foyer fiscal auquel appartient le demandeur, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MICE2123059D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/10/MICE2123059D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/10/2021-1175/jo/article_5
Texte n°8
Le revenu fiscal de référence mentionné au 4° de l'article 2 et aux III et IV de l'article 4 s'entend de celui du foyer fiscal auquel appartient le demandeur, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.
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