Article 3
Le niveau maximal de la remise partielle de cotisations et contributions sociales prévue à l'article 2 du présent décret est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Pour les employeurs :
Baisse de chiffre d'affaires (déterminée selon les modalités prévues au III de l'article 2 du présent décret) | Remise maximale (en % des sommes restant dues au titre des cotisations et contributions sociales patronales des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020) |
|---|---|
≥ 50 % et < 60% | 20 % |
≥ 60 % et < 70% | 30 % |
≥ 70 % et < 80% | 40 % |
≥ 80% | 50 % |
2° Pour les travailleurs indépendants :
Baisse de chiffre d'affaires (déterminée selon les modalités prévues au III de l'article 2 du présent décret | Montant maximal de remise |
|---|---|
≥ 50 % et < 60 % | 300 € |
≥ 60 % et < 70 % | 500 € |
≥ 70 % et < 80 % | 700 € |
≥ 80 % | 900 € |