Article 7
Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions remplies par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les chefs de service mentionnés à l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé à l'occasion de leurs missions, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation.