Article 3
L'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique figurant en annexe est tenue de mettre en place le suivi des patients selon les modalités prévues dans le protocole mentionné à l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAS2103530A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/2/SSAS2103530A/jo/article_3
Texte n°22
L'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique figurant en annexe est tenue de mettre en place le suivi des patients selon les modalités prévues dans le protocole mentionné à l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique.
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