Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2035791R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/TFPF2035791R/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/2021-174/jo/article_3

Texte n°48

Article 3


I.-Après le neuvième alinéa de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente relevant de la loi du 9 janvier 1986 précitée propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues aux articles 8 bis et suivants pour l'élaboration du prochain plan d'action. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens du présent article. »
II.-Au 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après les mots : « à l'article 32 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».