Décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

NOR : JUSC2034410D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/JUSC2034410D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/2021-171/jo/article_4
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 26

Version initiale

Article 4


Après le titre IV bis du même décret est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :


« Titre IV TER
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRES QUE LA FRANCE À LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION


« Art. 31-18.-Le professionnel exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis, qui remplit les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui justifie d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, peut demander à être nommé dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions fixées par le titre IV du présent décret.


« Art. 31-19.-Les titulaires, ci-dessus nommés, prêtent le serment prévu par l'article 31 et sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation selon les modalités prévues par l'article 5 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.
« Le professionnel inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent titre peut faire suivre son titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de son titre d'origine. »

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