Article 3
Les professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soin global après traitement d'un cancer, sous la responsabilité des structures, sont :
- les diététiciens, qui doivent justifier de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4371-2 et D. 4371-1 du code de la santé publique ou l'autorisation d'exercer prévue à l'article L. 4371-4 ;
- les professionnels de l'activité physique adaptée, mentionnés à l'article D. 1172-2 du code de la santé publique, qui doivent justifier des diplômes, certificats ou titres énumérés au même article et exercer dans les conditions d'intervention définies à l'article D. 1172-3 du code de la santé publique ;
- les psychologues, justifiant d'une inscription sur le registre ADELI, d'un diplôme de psychologie avec un parcours à dominante psychologie clinique ou psychopathologie ou d'un diplôme de psychologie avec une expérience professionnelle de plus de 5 ans dans l'un au moins de ces champs disciplinaires.
Pour les professionnels non salariés intervenant au sein des structures, le contrat type, prévu à l'article R. 1415-1-13 du code de la santé publique, figure en annexe 1 du présent arrêté.
Les professionnels intervenant dans le cadre de ce parcours sous la responsabilité des structures s'engagent à respecter les bonnes pratiques professionnelles pour les prestations prévues au L. 1415-8 du code de la santé publique et listées en annexe 3 du présent arrêté.