Article 7
L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8.-La durée de validité de l'agrément est de un an lors de la première demande et de cinq ans lors du renouvellement. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTE2020151A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/29/INTE2020151A/jo/article_7
Texte n°16
L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8.-La durée de validité de l'agrément est de un an lors de la première demande et de cinq ans lors du renouvellement. »
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