Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les montants de base et les montants maximum de la prime pour services rendus prévus à l'article 4 du décret du 26 juillet 1955 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE | TAUX DE BASE (annuels) | TAUX MAXIMUMS (annuels) |
|---|---|---|
Agent d'exploitation | 593,06 € | 1 172,44 € |
Agent d'exploitation principal | 805,73 € | 1 260,17 € |
Chef d'équipe d'exploitation principal | 893,56 € | 1 376,57 € |
».