Décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d'organisation et de fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées

NOR : SSAA1925963D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/SSAA1925963D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/2020-1216/jo/article_1
JORF n°0242 du 4 octobre 2020
Texte n° 43

Version initiale

Article 1


Après l'article D. 312-161-24 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un paragraphe 9-3 ainsi rédigé :


« Paragraphe 9-3
« Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle


« Sous-Paragraphe 1er
« Etablissements et services de préorientation


« Art. D. 312-161-25.-Les établissements et les services de préorientation ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-161-26.
« Ils accompagnent les travailleurs, quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d'emploi, à partir de l'âge de seize ans et quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en risque d'inaptitude à leur poste ou leurs fonctions et qui ont un besoin d'accompagnement médico-psycho-social et professionnel :
« a) Soit sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 lorsque l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières pour lesquelles l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 n'a pu proposer une solution en réponse aux besoins de la personne ;
« b) Soit sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, d'une maison départementale des personnes handicapées ou de toute personne morale ou physique.


« Art. D. 312-161-26.-I.-Les établissements et les services de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des personnes handicapées, en organisant et en mettant en œuvre tout ou partie des prestations correspondant aux missions suivantes :
« 1° Informer les personnes handicapées ou les professionnels sur les prestations de préorientation et de réadaptation professionnelle ;
« 2° Informer et sensibiliser les organismes de formation sur les spécificités de la formation des personnes handicapées ;
« 3° Réaliser des évaluations préliminaires médico-psycho-sociales ou à caractère professionnel de courte durée, sur demande d'une maison départementale des personnes handicapées ou sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, de toute personne morale ou physique, y compris un employeur public ou privé, afin de déterminer si la personne handicapée peut bénéficier de prestations de préorientation professionnelle ;
« 4° Procéder sur demande d'un employeur public ou privé à des évaluations professionnelles concernant des agents publics ou des salariés exposés à un risque d'inaptitude à leur poste ou à leurs fonctions, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
« 5° Apporter leur concours aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 qui en font la demande, notamment dans le cadre de conventions passées avec les maisons départementales des personnes handicapées de leur territoire d'implantation et des territoires limitrophes, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
« 6° Sur décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
« a) Identifier et évaluer les potentialités et les difficultés de la personne susceptibles de constituer un levier ou un frein à l'exercice d'une activité professionnelle ;
« b) Aider la personne à élaborer son projet socio-professionnel en cohérence avec son projet de vie et à le valider par des mises en situation de travail caractéristiques de différentes catégories de métiers ;
« c) Accompagner la personne dans la mise en œuvre effective de son projet professionnel, y compris le cas échéant en emploi accompagné.
« II.-Les prestations effectuées au titre des 1° à 6° peuvent être effectuées pour partie avec un ou des organismes avec lesquels l'établissement ou le service de préorientation a passé une convention portant sur la mise en œuvre d'actions pour la réalisation du projet professionnel de la personne. Cette convention précise les missions, le rôle et les actions de chacune des parties.
« Ces prestations peuvent être délivrées dans les locaux de l'établissement ou du service de préorientation, ainsi que dans les lieux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle, notamment en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que dans tout lieu utile pour la mise en œuvre de son projet professionnel.
« Leur mise en œuvre est adaptée aux besoins de la personne qui en bénéficient, dans la limite d'une durée maximale totale de quatorze semaines sur une période de vingt-quatre mois. Des dérogations à cette limite maximale peuvent être accordées, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5, aux personnes dont le handicap, l'état de santé ou la situation sociale nécessitent un ou des aménagements du bénéfice des prestations d'accompagnement ou à sa suspension temporaire, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


« Art. D. 312-161-27.-A l'issue de la période de préorientation, l'établissement ou le service adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur le projet professionnel et les capacités de la personne à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier, ainsi que sur les préconisations nécessaires à la mise en œuvre de son parcours, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


« Art. D. 312-161-28.-Les établissements et les services de préorientation peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services de santé autorisés au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation ou à des établissements de réadaptation professionnelle. Lorsque ces établissements et services ne sont pas autonomes, les dispositions de l'article R. 314-10 s'appliquent.


« Art. D. 312-161-29.-Les prestations mentionnées à l'article D. 312-161-26 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant un ou plusieurs professionnels parmi les suivants :
« a) Un ou des professionnels de l'orientation, de l'insertion et de la formation ;
« b) Un ou des médecins ;
« c) Un ou des psychologues ;
« d) Un ou des ergonomes ;
« e) Un ou des auxiliaires médicaux ;
« f) Un ou des travailleurs sociaux.


« Sous-Paragraphe 2
« Etablissements et services de réadaptation professionnelle


« Art. D. 312-161-30.-Les établissements et les services de réadaptation professionnelle ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-161-31.
« Ils accompagnent les travailleurs quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d'emploi, à partir de l'âge de seize ans et quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en risque d'inaptitude à leur poste ou leurs fonctions et qui ont un besoin d'accompagnement médico-psycho-social et professionnel, dont l'accès ou le retour à l'emploi nécessite une formation et un accompagnement médico-psycho-social et professionnel adaptés à leur situation de handicap :
« a) Soit sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 ;
« b) Soit sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, d'une maison départementale des personnes handicapées ou de toute personne morale ou physique.


« Art. D. 312-161-31.-I.-Les établissements et services de réadaptation professionnelle contribuent à la détermination et à la réalisation du projet professionnel des personnes handicapées au moyen d'actions de formation préparatoires, certifiantes, qualifiantes ou diplômantes et des accompagnements médico-psycho-sociaux et à caractère professionnel vers et dans l'emploi, en organisant et mettant en œuvre tout ou partie des prestations correspondant aux missions suivantes :
« 1° Informer les personnes handicapées et les professionnels sur les prestations de réadaptation professionnelle ;
« 2° Informer et sensibiliser les organismes de formation sur les spécificités de la formation des personnes handicapées ;
« 3° Réaliser des évaluations préliminaires médico-psycho-sociales et à caractère professionnel de courte durée, sur demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, d'une maison départementale des personnes handicapées ou de toute personne morale ou physique, y compris d'un employeur public ou privé, afin de déterminer si la personne peut bénéficier de prestations de réadaptation professionnelle ;
« 4° Procéder sur demande d'un employeur public ou privé à des évaluations professionnelles concernant des agents publics ou des salariés exposés à un risque d'inaptitude à leur poste ou à leurs fonctions, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
« 5° Apporter leur concours aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 qui en font la demande, notamment dans le cadre de conventions passées avec les maisons départementales des personnes handicapées de leur territoire d'implantation et des territoires limitrophes, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
« 6° Assurer des prestations d'accompagnement médico-psycho-social et de formation pour des travailleurs handicapés en contrats de formation en alternance ;
« 7° Assurer des prestations d'accompagnement médico-psycho-social et de formation pour des personnes accueillies par les établissements et services du 2° du I de l'article L. 312-1 ;
« 8° Assurer des prestations d'accompagnement médico-psycho-social et de formation pour des travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, notamment pour la mise en œuvre d'un projet professionnel d'insertion en milieu ordinaire de travail ;
« 9° Sur décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
« a) Accompagner les personnes handicapées en vue de la validation de leur projet professionnel et de les préparer à accéder à une formation ou à un emploi, notamment par des actions de consolidation des savoirs de base spécifiques à la formation certifiante, qualifiante ou diplômante envisagée, ou à acquérir les prérequis professionnels correspondant à l'emploi ou l'activité recherchée ;
« b) Assurer des formations permettant aux intéressés l'acquisition de tout ou partie d'une qualification professionnelle ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ;
« c) Mettre en œuvre des accompagnements pédagogiques et médico-psycho-sociaux adaptées aux besoins de chaque personne ;
« d) Accompagner les personnes vers et dans l'emploi par un soutien adapté de nature à favoriser l'accès ou le maintien en emploi, y compris le cas échéant en emploi accompagné.
« II.-Les prestations effectuées au titre des 1° à 9° peuvent être effectuées pour partie avec un ou des organismes avec lesquels l'établissement ou le service de réadaptation professionnelle a passé une convention portant sur la mise en œuvre d'actions pour la réalisation du projet professionnel de la personne. Cette convention précise les missions, le rôle et les actions de chacune des parties.
« Ces prestations peuvent être délivrées dans les locaux de l'établissement ou du service de réadaptation professionnelle, ainsi que dans les lieux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle, ainsi que dans tout lieu utile pour la mise en œuvre de son projet.
« Leur mise en œuvre est adaptée aux besoins de la personne qui en bénéficient, dans la limite d'une durée maximale totale de vingt-quatre mois sur une période de trois ans, lorsqu'elles comportent une formation certifiante, qualifiante ou diplômante, ou de douze mois sur une période de deux ans dans les cas mentionnés aux a et c prévus au I.
« Des dérogations à cette limite maximale peuvent être accordées, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5, aux personnes dont le handicap, l'état de santé ou la situation sociale nécessitent un ou des aménagements du bénéfice des prestations d'accompagnement ou à sa suspension temporaire, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La limite maximale de vingt-quatre mois n'est pas applicable aux formations dont les durées sont fixées par voie législative ou réglementaire.


« Art. D. 312-161-32.-Les prestations afférentes aux missions énumérées à l'article D. 312-161-31 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant un ou plusieurs professionnels parmi les suivants :
« a) Un ou des professionnels de l'orientation, de l'insertion et de la formation ;
« b) Un ou des formateurs techniques ;
« c) Un ou des médecins ;
« d) Un ou des psychologues ;
« e) Un ou des ergonomes ;
« f) Un ou des auxiliaires médicaux ;
« g) Un ou des travailleurs sociaux.


« Sous-Paragraphe 3
« Dispositions communes aux établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle


« Art. D. 312-161-33.-Afin d'assurer tout ou partie des prestations correspondant aux missions mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 312-161-26 et aux 1° à 9° de l'article D. 312-161-31, les établissements et services mentionnés aux mêmes articles ou la personne morale de droit public ou privé gestionnaire desdits établissements et services peuvent mobiliser ou mettre en commun les moyens nécessaires à leur réalisation, le cas échéant au moyen d'une plateforme de services selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


« Art. D. 312-161-34.-Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil régional précisent par voie conventionnelle les modalités d'intervention des établissements et des services de préorientation et de réadaptation professionnelle relevant de leur ressort territorial et qui participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional d'accès à la formation et à la qualification des travailleurs handicapés, notamment les objectifs en matière de formation et d'inclusion des personnes handicapées ainsi que le montant des dotations destinées à financer le fonctionnement de ces établissements et services, ainsi que la rémunération des stagiaires.


« Art. D. 312-161-35.-Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle concluent une convention, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, avec la ou les maisons départementales des personnes handicapées de leur ressort territorial et les organismes de placement spécialisés afin d'organiser leurs interventions auprès des personnes handicapées.


« Art. D. 312-161-36.-Les prestations des professionnels mentionnés aux articles D. 312-161-29 et D. 312-161-32 peuvent être délivrées dans les locaux de l'établissement ou du service et dans ceux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que dans tout lieu utile pour la mise en œuvre de son projet.


« Art. D. 312-161-37.-Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle, autonomes ou rattachés à un autre établissement, doivent disposer de locaux professionnels identifiés, y compris le cas échéant des installations et des aménagements temporaires, permettant d'assurer leur fonctionnement, d'organiser les prestations qu'ils délivrent et de favoriser la coordination des personnels.


« Art. D. 312-161-38.-Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle peuvent proposer des prestations d'hébergement et de restauration, internalisées ou externalisées, adaptées aux besoins des personnes handicapées qu'ils accompagnent.


« Art. D. 312-161-39.-Les personnels mentionnés aux articles D. 312-161-29 et D. 312-161-32 peuvent être salariés de l'établissement ou du service, ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service, ainsi que les modalités d'exercice du professionnel au sein de l'établissement ou du service visant à garantir la qualité des prestations.


« Art. D. 312-161-40.-Les établissements et services de préorientation ainsi que les établissements et services de réadaptation professionnelle peuvent passer des conventions avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les secteurs social, médico-social, sanitaire, de l'insertion, de l'orientation et de la formation, pour la réalisation des missions visées aux articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31. »

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