Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »
Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Articles 1 à 13)
Section 1 : Secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social (Articles 1 à 2)
Sous-section 1 : Définition des personnes en situation de fragilité économique (Article 1)
Sous-section 2 : Définition du marché de référence, ainsi que de la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Valeur économique de l'écart de loyer des logements) (Article 2)
Section 2 : Secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie (Articles 3 à 5)
Sous-section 1 : Définition des personnes en situation de fragilité économique (Article 3)
Sous-section 2 : Précisions relatives aux conditions d'intervention de l'entreprise fournissant le service social (Article 4)
Sous-section 3 : Définition du marché de référence, ainsi que de la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Valeur économique de l'écart de loyer des logements) (Article 5)
Section 3 : Secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques (Articles 6 à 7)
Sous-section 1 : Définition des personnes en situation de fragilité économique (Article 6)
Sous-section 2 : Définition du marché de référence, ainsi que de la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Valeur économique de l'écart de loyer des terrains) (Article 7)
Section 4 : Dispositions communes aux différents secteurs (Article 8)
Section 1 : Valeur Estimée de l'Accompagnement (Article 9)
Section 2 : Valeur des autres aides publiques reçues (Article 10)
Section 3 : Modalités d'application du plafond annuel de collecte des souscriptions ; calculs nécessaires au suivi de l'absence de surcompensation au sens de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne relative aux services d'intérêt économique général (Article 11)
Section 4 : Définition de la surcompensation mentionnée au 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne relative aux SIEG ainsi que des modalités de sa restitution par l'entreprise ou de sa récupération par la puissance publique (Article 12)
Section 5 : Précisions relatives au modèle de déclaration permettant de vérifier le respect de la fraction minimale de publics en situation de fragilité économique et du plafond annuel de collecte des souscriptions ainsi que l'absence de surcompensation (Article 13)
Chapitre 3 : Contenu de la convention de mandat de SIEG (Article 14)
Chapitre 4 : Obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond annuel des souscriptions que peut recueillir l'entreprise ; autorités publiques signataires de la convention de mandat de SIEG et destinataires des informations transmises (Articles 15 à 16)
Chapitre 5 : Transmission par l'administration fiscale, à l'entreprise, du montant total des réductions d'impôt effectivement constatées au titre de chaque exercice annuel (Articles 17 à 18)
Annexe
Partie 1 : Secteur des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social
Partie 2 : Secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie
Partie 3 : Secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques
Article 15
1. L'autorité publique signataire de la convention mentionnée à l'article 14 est :
a) s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 1 : le ministre chargé du logement ;
b) s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 3 : le ministre chargé de la santé ;
c) s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 6 : le ministre chargé de l'agriculture.
2. Le projet de convention est soumis pour avis au directeur général du Trésor. Une copie électronique de la convention conclue lui est adressée.