Article 2
Le montant des frais d'études mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté est fixé, par année scolaire, ainsi qu'il suit :
CORPS | MONTANT |
|---|---|
- ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne | 13 500 euros |
- ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne | 6 000 euros |
- techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile | 7 000 euros |
Si la rupture de l'engagement a lieu au cours d'une année scolaire, le montant dû au titre des frais d'études, pour cette année, est proportionnel au nombre de mois effectivement accomplis, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels. Le montant ainsi obtenu peut être cumulé, le cas échéant, avec les frais d'études afférents aux années scolaires déjà accomplies.