Article 1
1° Le bénéfice de l'avance exceptionnelle instituée par le décret du 29 mai 2020 susvisé peut être demandé à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 30 septembre 2020 ;
2° Au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 29 mai 2020, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « novembre ».