Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution

Version INITIALE

NOR : TREP1934068D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/3/TREP1934068D/jo/article_22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/3/2020-843/jo/article_22

Texte n°13

Article 22


Le I de l'article R. 555-17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article R. 555-12, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête.
« Lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés, ainsi que les propositions du service instructeur concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées. » ;
2° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Le pétitionnaire » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le pétitionnaire ».