Article 3
Le taux mentionné au 1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 5,22 %.
Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 1,417.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : LOGL2015119A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/24/LOGL2015119A/jo/article_3
Texte n°58
Le taux mentionné au 1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 5,22 %.
Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 1,417.
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