Arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registres prévus par l'article R. 321-8 du code pénal

Version INITIALE

NOR : MICB1932177A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/15/MICB1932177A/jo/article_2

Texte n°40

Article 2


Lorsqu'ils ne sont pas tenus au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, les registres prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conçus de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.