Article 1
Au chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :
« Section I bis
« Taxe sur les nuisances sonores aériennes
« Art. 158.-Les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur les aérodromes relevant du premier groupe sont les suivants :
«
AÉRODROMES | TARIF (en euros) |
|---|---|
Nantes-Atlantique | 20,00 |
Paris-Charles de Gaulle | 27,00 |
Paris-Le Bourget | 40,00 |
Paris-Orly | 33,00 |
« Art. 159.-Le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur l'aérodrome relevant du deuxième groupe est le suivant :
«
AÉRODROME | TARIF (en euros) |
|---|---|
Toulouse-Blagnac | 20,00 |
« Art. 159 bis.-Les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur les aérodromes relevant du troisième groupe sont les suivants :
«
AÉRODROMES | TARIF (en euros) |
|---|---|
Beauvais-Tillé | 4,50 |
Bordeaux-Mérignac | 5,00 |
Lyon-Saint Exupéry | 0,00 |
Marseille-Provence | 6,00 |
Nice-Côte d'Azur | 0,50 |
».