Décret n° 2020-102 du 6 février 2020 relatif aux modalités de règlement du prix et à l'information du maître d'ouvrage de l'achèvement et de la bonne exécution des éléments préfabriqués en cas de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan et préfabrication

Version INITIALE

NOR : LOGL1929302D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/6/LOGL1929302D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/6/2020-102/jo/article_2

Texte n°35

Article 2


Il est inséré au même code, après l'article R. 231-7, un article R. 231-7-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 231-7-1.-I.-Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction et de la fabrication des éléments préfabriqués d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé de la manière suivante :


«-20 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
«-25 % à l'achèvement des fondations ;
«-50 % à l'achèvement des éléments préfabriqués, tels que définis au premier alinéa de l'article R. 231-3-1, après information du maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article ;
«-75 % à l'achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d'eau et la mise hors d'air ;
«-95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d'enduits extérieurs.


« II.-Le solde du prix est payable dans les conditions définies au II de l'article R. 231-7. »