Assemblée plénière du 28 janvier 2020 Adoption : 40 voix " pour ", 3 voix " contre "
| Depuis l'éclatement du groupe terroriste " Etat islamique " (EI), plusieurs ressortissants français se trouvant dans la zone syro-irakienne ont été transférés en Irak où ils ont été condamnés à mort ou risquent de l'être par les tribunaux irakiens pour appartenance à l'EI et actes de terrorisme. La CNCDH s'inquiète de cette situation et considère que plusieurs arguments militent en faveur de leur rapatriement en France. Premièrement, un transfert vers un Etat prévoyant la peine de mort et pratiquant la torture est contraire au principe de non-refoulement. Deuxièmement, les condamnations à la peine capitale ont été prononcées à la suite de procès inéquitables. Troisièmement, la peine de mort est contraire aux engagements juridiques et diplomatiques de la France. Quatrièmement, la protection consulaire assurée aux personnes détenues est insuffisante. Cinquièmement, les juridictions françaises sont également compétentes pour juger les auteurs de ces actes graves en raison de leur nationalité. A ces arguments juridiques, s'ajoute une considération décisive, la prise en compte d'un impératif de sécurité pour la France et pour l'Europe. |
1. La CNCDH s'inquiète de la situation des ressortissants français en zone syro-irakienne. Si elle a déjà demandé au gouvernement français, pour des raisons principalement humanitaires mais aussi sécuritaires, le rapatriement dans les plus brefs délais des enfants français retenus dans les camps en Syrie par un avis rendu le 24 septembre 2019 (1), elle ne saurait oublier la situation des ressortissants français condamnés à mort ou encourant la peine de mort en Irak.
2. Depuis que le conflit armé syrien a éclaté en 2011, des étrangers en provenance de plus de 80 Etats ont rejoint des groupes qualifiés de terroristes dont " l'Etat islamique d'Irak et du Levant " (EI) qui s'est formé entre la Syrie et l'Irak. Un nombre considérable de citoyens européens en faisait partie, parmi lesquels environ 1 300 ressortissants français. Entre 2014 et 2019, l'EI a perdu progressivement le contrôle de l'ensemble des territoires qu'il occupait face aux offensives menées par la coalition internationale formée, entre autres, par la France et les Etats-Unis. Suite à sa défaite militaire, des milliers de personnes vivant sous son joug ont été placées dans des camps au Kurdistan syrien, contrôlé par les forces démocratiques syriennes (FDS) composées majoritairement de Kurdes.
3. En février 2019, des hommes soupçonnés d'appartenance à l'EI ont été transférés depuis le nord est syrien vers l'Irak afin d'y être jugés. En mai et juin 2019, la Cour pénale centrale de Bagdad a prononcé des condamnations à mort par pendaison à l'encontre de 11 d'entre eux, français, pour appartenance à l'EI et faits de terrorisme. Vers la fin du mois d'août 2019, ils ont été transférés à la prison d'Al Rusafa à l'est de Bagdad. Depuis lors, une seule visite consulaire a pu être effectuée le 17 décembre 2019. De nombreuses personnes, dont 60 à 70 ressortissants français soupçonnés d'activités djihadistes, seraient toujours détenues dans le nord de la Syrie par les FDS et risquent à tout moment d'être transférées en Irak pour y être jugées (2).
4. Cette situation suscite des interrogations sur le respect des droits fondamentaux des ressortissants français tels que garantis par le droit international : le principe de non-transfert vers un pays pratiquant la torture, le droit à un procès équitable, l'interdiction de la peine de mort, et ce alors que la protection consulaire peine à s'appliquer et qu'en tout Etat de cause, les juridictions françaises sont compétentes pour les juger.
Un transfert vers l'Irak contraire au principe de non-refoulement
5. La CNCDH s'interroge sur les conditions du transfert des ressortissants français depuis la Syrie vers l'Irak, sans aucune base légale et contrevenant au principe de non-refoulement vers un pays pratiquant la torture. L'article 3 de la Convention contre la torture dispose en effet " [qu'] aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ". La Cour européenne des droits de l'Homme retient également cette approche de façon constante depuis 1989, en interprétant " par ricochet " l'article 3, notamment vis-à-vis des personnes risquant d'être renvoyées vers un Etat où elles sont passibles de la peine de mort (3).
6. De plus, dans ses commentaires de l'article 3 commun aux Conventions de Genève, le CICR considère que, s'agissant d'un conflit armé international ou non, " dans son sens traditionnel, le principe de non-refoulement interdit le transfert d'une personne d'un Etat vers un autre, de quelque manière que ce soit, s'il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d'être victime d'une violation de certains de ses droits fondamentaux dans cet Etat. Cela est notamment admis dans les cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de privation arbitraire de la vie (y compris à la suite d'une condamnation à mort prononcée sans respect des garanties fondamentales propres à un procès équitable), […] " (4). La CNCDH considère que la France aurait dû empêcher le transfert de ses ressortissants, et demande que son rôle dans ces opérations soit clarifié. Elle appelle les autorités nationales à prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter la réitération de transferts illégaux.
Des condamnations prononcées à la suite de procès inéquitables
7. Toutes les condamnations à mort à l'encontre des ressortissants français auraient été prononcées, selon les observateurs extérieurs présents, à l'issue de procès expéditifs et inéquitables (5), tenus dans un climat sécuritaire oppressant. D'une durée excessivement brève, de 30 minutes au maximum, ces procès, dépourvus d'aucune véritable instruction préalable, ne respectent les principes ni du procès équitable ni de l'individualisation des peines. Les droits de la défense sont inexistants (6) faute notamment pour les avocats, la plupart du temps commis d'office, de disposer des pièces du dossier et de pouvoir s'entretenir avec leur client autrement que quelques minutes avant l'audience. De plus, ces avocats ne plaident que rarement, et quand c'est le cas, très brièvement (7). Quant aux accusés, confrontés à de graves difficultés liées notamment à leur méconnaissance de la langue arabe, ils n'ont droit à la parole que pour de brefs instants. Cet élément est d'autant plus préoccupant que les aveux seraient extorqués sous la torture (8), pratique courante en Irak (9), puis utilisés par les juges irakiens comme unique moyen de preuve (10). En outre, ces procès se déroulent en l'absence des victimes et sans que l'accusation soit étayée par le moindre témoignage. Enfin, le système judiciaire irakien souffre de carences en matière d'indépendance et de formation des juges (11). Des experts n'hésitent pas à utiliser l'expression " exécutions arbitraires ", au regard du droit international, pour qualifier les condamnations à mort prononcées dans ce contexte (12).
8. S'agissant des incriminations et des sanctions y afférentes, ces jugements se fondent sur la loi irakienne de lutte anti-terroriste n° 13 du 7 novembre 2005 prévoyant comme seules sanctions, d'une part, la peine de mort pour quiconque a " organisé, dirigé ou assuré la direction d'un groupe terroriste armé pratiquant et planifiant des actes de terrorisme, ainsi que quiconque contribue et participe à une telle activité " (13) et, d'autre part, la réclusion criminelle à perpétuité en cas de " dissimulation intentionnelle d'un acte terroriste ou d'hébergement d'un terroriste dans le but de le dissimuler " (14). Bien plus, le simple fait d'une adhésion à l'EI caractérisant une contribution et participation à son activité conduit au prononcé de la peine de mort (15). La CNCDH considère que cette loi contient des dispositions de droit matériel trop vagues (16), ce qui est contraire au principe de la légalité des délits et des peines, consacré aux niveaux tant constitutionnel (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) qu'international - article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) - et européen - articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) et 49 de la Charte des droits fondamentaux.
9. Il est en outre très rare que les magistrats irakiens prennent en compte les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale prévues par la loi irakienne (17). Le Comité contre la torture des Nations Unies avait ainsi exprimé sa préoccupation à ce sujet, faisant Etat des " pratiques judiciaires critiquables " auxquelles conduit l'application de la loi du 7 novembre 2005 (18). Du point de vue français, de telles pratiques s'avèrent directement contraires au principe de l'individualisation des peines consacré par le Conseil constitutionnel (19).
La peine de mort en contradiction avec les engagements juridiques et les valeurs de la France
10. La peine de mort est contraire au droit à la vie, garanti par les articles 6 du PIDCP (20) et 2 de la CESDH, et constitue en elle-même un traitement inhumain et dégradant au titre de l'article 3 de la Convention (21). La France est également partie au deuxième protocole facultatif se rapportant au PIDCP visant à abolir la peine de mort, ainsi qu'au Protocole n° 13 à la CESDH relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances.
11. En l'absence de mesures efficaces prises pour empêcher les condamnations à mort et procéder au rapatriement des Français, la CNCDH s'interroge sur les obligations de l'Etat français résultant de ses engagements internationaux et européens en faveur de la prohibition de la peine de mort. Cette position est d'autant plus paradoxale que, depuis l'abolition de la peine capitale en 1981, la France affiche clairement et sans ambiguïté son attachement à son abolition dans le monde, au sein des enceintes internationales et dans le cadre de la politique étrangère française. En décembre 2018, lors de l'annonce d'une stratégie internationale des droits de l'Homme, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, mettait en avant son " appui renouvelé à […] l'abolition universelle de la peine de mort " (22). Le fait que les décisions de la France ne soient pas exemplaires au sujet de ses ressortissants condamnés à mort en Irak est susceptible de délégitimer voire de rendre inaudibles, à l'avenir, toutes démarches politiques et diplomatiques engagées au nom de la France pour faire avancer la cause abolitionniste à l'échelle du monde.
12. En vertu des engagements internationaux de la France, la CNCDH rappelle qu'un Etat abolitionniste engagé au respect de l'interdiction de la peine de mort doit appliquer cette obligation " de manière universelle, y compris à ses ressortissants qui sont à l'étranger " (23) et doit protéger toute personne, et a fortiori ses ressortissants, encourant la peine capitale à l'étranger en toutes circonstances, et ce quelle que soit la gravité des crimes, y compris pour les actes terroristes.
13. De surcroît, la France s'est, à plusieurs occasions, engagée à apporter son assistance technique à l'Irak en vue de l'abolition de la peine capitale (24). Lors de l'examen périodique universel (EPU) de l'Irak effectué en 2014 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la France avait expressément recommandé aux autorités irakiennes " [d'] établir un moratoire sur la peine de mort en vue de son abolition " (25). La situation est d'autant plus alarmante aujourd'hui que l'Irak constitue l'un des cinq Etats qui, dans le monde, exécutent le plus grand nombre de condamnés à mort (26), la majorité d'entre eux l'étant pour des faits de terrorisme (27).
Une protection consulaire française insuffisante
14. L'Etat d'origine, dans l'exercice de l'assistance consulaire, détient un rôle primordial dans la défense des droits de ses nationaux devant les autorités de l'Etat poursuivant (28). Selon l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ratifiée par l'Irak et la France, les ressortissants étrangers bénéficient d'une assistance consulaire lorsqu'ils sont poursuivis en dehors de leur territoire d'origine. Il s'agit d'un droit individuel (29), garantissant a minima le caractère équitable d'un procès (30) et constituant " un aspect important de la protection des personnes qui pourraient encourir la peine de mort " (31). L'Irak a ainsi pour obligation d'informer les détenus de ce droit et la France a pour obligation de fournir cette assistance en vue de son exercice. En d'autres termes, les autorités de l'Etat poursuivant doivent, sans délai, informer les détenus étrangers de leur droit, d'une part, d'avertir leur consulat de la détention dont ils font l'objet et, d'autre part, de communiquer avec leur représentant consulaire (32).
15. D'après les autorités françaises, toutes les mesures appropriées sont prises pour fournir une protection consulaire aux ressortissants encourant la peine de mort à l'étranger. S'agissant des personnes condamnées à mort en Irak en mai et juin 2019, des visites dans les prisons ont été effectuées jusqu'à fin juillet 2019. Un agent de l'ambassade a assisté à l'ensemble des procès en mettant parfois à disposition des accusés un interprète et en s'assurant de la présence d'un avocat. Toutefois, il apparaît que la présence des fonctionnaires consulaires n'a aucune influence sur l'équité des procès (33). En outre, depuis juillet 2019, les demandes de visite concernant les ressortissants français transférés à la prison d'Al Rusafa sont restées sans suite positive pendant plusieurs mois. Si une visite consulaire a pu en définitive avoir lieu le 17 décembre 2019, les familles des détenus continuent de s'inquiéter d'un manque cruel d'informations quant à leurs conditions de détention et à leur Etat de santé (34). Enfin, malgré les démarches effectuées par les autorités françaises, aucune garantie diplomatique effective et crédible n'aurait été fournie par les autorités irakiennes afin que les Français condamnés à mort ne soient pas exécutés.
16. Face à ce constat, la CNCDH recommande que la France prenne sans tarder toutes les mesures appropriées pour obtenir la commutation des peines capitales déjà prononcées, des garanties suffisantes de la part des autorités irakiennes que d'autres condamnations à mort ne seront pas prononcées, l'autorisation pour les fonctionnaires consulaires d'exercer leur droit de visite, et le transfert des prisonniers vers la France pour qu'ils y exécutent leur peine une fois celle-ci commuée.
La justice française compétente au regard de la nature des crimes commis et du droit à réparation des victimes
17. Selon le gouvernement français, les poursuites et condamnations doivent être fondées sur la compétence territoriale de l'Irak ; ainsi, lors d'une visite effectuée dans ce pays le 17 octobre 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rappelé que les procès des djihadistes devaient se tenir dans les zones où ils se sont rendus pour combattre(35). Or, cette compétence serait-elle incontestable, elle ne saurait faire oublier qu'il existe en droit français comme en droit international une compétence personnelle active, qui permet aux juridictions pénales françaises de connaître des crimes commis par des Français à l'étranger.
18. Premièrement, il semblerait que la plupart des ressortissants français actuellement condamnés à mort aient combattu en Syrie et non en Irak. Selon des informations recueillies auprès des avocats auditionnés par la CNCDH, plus de la moitié d'entre eux ne s'est jamais rendue sur le territoire irakien. De ce fait, la compétence territoriale invoquée par l'Irak et soutenue par la France ferait défaut, étant rappelé que les tribunaux français sont, eux, compétents pour juger ces personnes sur le fondement de la compétence personnelle active (36). En outre, une compétence territoriale française pourrait même être exercée sur ces faits poursuivis en Irak dès lors qu'ils présentent un lien de connexité (37) voire d'indivisibilité avec la planification d'attentats terroristes commis en France (38), et que les individus impliqués font expressément l'objet d'un mandat d'arrêt. Il est également important de rappeler que l'arsenal législatif français contient toutes les dispositions de fond permettant de juger des personnes suspectées de djihadisme qui se sont rendues en Syrie pour rejoindre l'EI.
19. Deuxièmement, les juges irakiens s'appuient exclusivement sur la loi de 2005 qui ne contient nulle référence à l'infraction de crimes contre l'humanité (39). Or, plusieurs rapports d'enquête des Nations Unies ont fourni des informations crédibles faisant Etat de la perpétration de crimes contre l'humanité voire de génocide par les groupes terroristes en Irak et en Syrie (40). Face à la commission de tels actes, réduire les poursuites à la seule appartenance à un groupe terroriste revient à occulter la gravité des crimes internationaux commis par l'EI. Par ailleurs, les procès en Irak excluent de facto toute participation des victimes et les condamnations à mort des ressortissants français, comme le souligne l'Association française des victimes du terrorisme, ne " [permettront] pas à nos sociétés et aux victimes de terrorisme de comprendre les raisons de leur départ et les ramifications de leur organisation " (41). Ce faisant, les victimes et leurs proches se voient privés, non seulement de leur droit à la réparation des dommages subis, mais aussi de leur droit à la vérité sur les violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées (42). C'est pourquoi, la CNCDH estime qu'en droit comme en opportunité, la saisine de la justice française, compétente à la fois pour les actes terroristes et les crimes contre l'humanité, doit être préférée à celle de la justice irakienne (43).
20. Troisièmement, les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme exigent des Etats membres qu'ils traduisent en justice, conformément à leurs obligations internationales, toutes les personnes suspectées d'avoir commis ou financé des actes de terrorisme (44). Comme le relève le magistrat coordinateur du pôle antiterroriste du tribunal de Paris, leur rapatriement est un enjeu " de justice à long terme " (45) en vue de l'établissement des responsabilités pénales. Les poursuites contre ces personnes par le PNAT (parquet national anti-terroriste), dont la compétence englobe les crimes contre l'humanité et le génocide, permettraient de prendre en compte la nature et l'extrême gravité des crimes commis en rendant possible la participation de victimes au procès.
21. Enfin, le recours à cette solution, pleinement justifié par le respect des droits fondamentaux, l'est aussi pour des raisons d'ordre sécuritaire. En effet, la situation dans la région du Moyen-Orient concernée est aussi volatile que préoccupante, comme le montre l'aggravation de la violence en Irak. Elle s'est par ailleurs dégradée à la suite de l'offensive militaire turque lancée le 9 octobre 2019 contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. De ce fait, de présumés djihadistes se sont échappés des camps et des prisons et des émeutes ont éclaté dans certains camps dont celui d'Al-Hol abritant plus de 12 000 femmes et enfants étrangers. Cette circonstance est d'autant plus inquiétante qu'Abou Bakr Al Baghdadi avait diffusé le 16 septembre 2019 un message audio appelant ses affiliés à venir au secours de djihadistes détenus dans les prisons ou retenus dans les camps en Syrie et en Irak (46).
22. Ce risque de voir des djihadistes détenus retrouver la liberté, et commettre à nouveau des actes de terrorisme, doit d'autant plus être pris au sérieux qu'aucune des entités impliquées, irakienne, syrienne, kurde, turque, ne manifeste le souhait de garder et juger sur son territoire des présumés djihadistes en provenance d'Etats étrangers.
23. Dans ce contexte, il serait hautement préférable que la France, abandonnant sa doctrine contestable de voir juger ses ressortissants " au plus près du lieu où ils ont commis les crimes ", programme de façon ordonnée leur retour pour les juger sur son territoire plutôt que de devoir y être contrainte ultérieurement dans des conditions rendues alors beaucoup plus difficiles.
24. En conclusion, la CNCDH considère que, pour des raisons tenant tant au respect du droit qu'à la sécurité, la France doit privilégier le retour de ses ressortissants présumés djihadistes ou condamnés à mort par les tribunaux irakiens, respectivement par voie d'extradition (47) pour les premiers ou de transfèrement pour les seconds. Cette recommandation se justifie, d'abord, par un ensemble d'éléments connus sur les conditions de détention et de jugement de ces personnes, tels le caractère inéquitable des procès, la condamnation à mort, ou encore la pratique de la torture et de mauvais traitements. Elle se fonde ensuite sur les valeurs et engagements internationaux de la France, également mis à mal par l'absence de respect du principe de non-transfert vers un pays pratiquant torture et peine de mort et par les difficultés à apporter une protection consulaire efficace aux personnes privées de liberté. Elle est confortée par la pleine compétence des juridictions françaises pour juger ces personnes pour l'ensemble des crimes, et ce quels que soient leur nature et leur gravité. S'y ajoute la prise en compte essentielle d'un impératif sécuritaire tant pour le Moyen-Orient que pour la France et l'Europe et même le monde entier.
(1) CNCDH, Avis sur les enfants mineurs français retenus dans les camps syriens, Assemblée plénière du 24 septembre 2019, JORF n° 0237 du 11 octobre 2019, texte n° 78.
(2) Jean-Pierre FILIU, " Les jihadistes renforcés par l'offensive turque en Syrie ", Le Monde, 20 octobre 2019 :
(3) CEDH, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, req. N° 14038/88.
(4) Commentaires de l'article 3 commun aux Conventions de Genève, CICR 2018, § 708-709.
(5) V. par exemple : Human Rights Watch, " Iraq : French Citizens Allege Torture, Coercion ", 31 mai 2019 : https://www.hrw.org/news/2019/05/31/iraq-french-citizens-allege-torture-coercion ; Lettre de la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires envoyée au Gouvernement français, UA FRA 5/2019, 8 août 2019.
(6) OHCHR, " France : une experte des Nations Unies exhorte le gouvernement à se mobiliser pour sept ressortissants en attente d'exécution en Irak ", 12 août 2019, https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24887&LangID=F.
(7) Audition par la CNCDH, 18 octobre 2019.
(8) Human Rights Watch, " Iraq : French Citizens Allege Torture, Coercion ", op. cit.
(9) V. Comité des droits de l'homme, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l'Iraq, 3 décembre 2015, CCPR/C/IRQ/CO/5, § 27 qui mentionnent " Des allégations faisant Etat de cas où des condamnations à mort ont été prononcées sur la base d'aveux obtenus par la contrainte ou la torture, ou dans le cadre de procès qui n'étaient pas conformes aux normes énoncées à l'article 14 du Pacte [.] ".
(10) Human Rights Watch, " Iraq : Appeals Courts Ignoring Torture Claims ", 25 septembre 2019 :
https://www.hrw.org/news/2019/09/25/iraq-appeals-courts-ignoring-torture-claims.
(11) Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de l'Iraq, 7 septembre 2015, CAT/C/IRQ/CO/1, § 23.
(12) V. Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 9 août 2012, A/67/275 ; Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant une perspective de genre des meurtres arbitraires, A/HRC/35/23, 6 juin 2017, § 32. V. également ONU Info, " Égypte : des experts de l'ONU condamnent l'exécution de neuf hommes après des " aveux obtenus sous la torture " ", 25 février 2019 : https://news.un.org/fr/story/2019/02/1037122.
https://news.un.org/fr/story/2019/02/1037122.
(13) Article 2 § 3 de la loi irakienne de 2005, traduction libre.
(14) Article 4 § 2, ibid.
(15) Human Rights Watch, Flawed Justice : Accountability for ISIS Crimes in Iraq, 2017, pp. 29-30.
(16) En ce sens, v. Conseil des droits de l'homme, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on her mission to Iraq, A/HRC/38/44/Add.1, 20 juin 2018, § 46 à 49.
(17) Article 5 de la loi irakienne de 2005, op. cit.
(18) Comité contre la torture, Observations finales concernant le rapport initial de l'Iraq, op. cit., § 23.
(19) V. Conseil constitutionnel, décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005.
(20) Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 36 concernant le droit à la vie, CCPR/C/GC/36.
(21) CEDH, Al-Saadoon et Mufdhi c/ Royaume-Uni, 4e section, 2 mars 2010, req. N °61498/08.
(23) Conseil des droits de l'homme, Application de la peine de mort aux ressortissants étrangers et fourniture d'une assistance consulaire par l'Etat d'origine, 20 août 2019, A/74/318, § 108.
(24) Ensemble contre la peine de mort, 10 questions pour mieux comprendre la situation des citoyens français condamnés à mort en Irak, pp. 11-12.
(25) Conseil des droits de l'homme, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel, Iraq, 12 décembre 2014, A/HRC/28/14, § 127.109.
(26) Amnesty International, Condamnations à mort 2018 et exécutions, 2019 :
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5098702019FRENCH.PDF.
(27) Mission d'assistance des Nations unies en Irak, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Report on the Death Penalty in Iraq, octobre 2014, p. 26.
(28) V. l'avis de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Right to information on Consular Assistance in the framework of the guarantees of the due process of law, 1er octobre 1999, § 80.
(29) V. les affaires de la Cour internationale de justice : Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique), 31 mars 2004 ; LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), 27 juin 2001.
(30) Conseil des droits de l'homme, Application de la peine de mort aux ressortissants étrangers et fourniture d'une assistance consulaire par l'Etat d'origine, op. cit., § 22.
(31) Supplément annuel au rapport quinquennal du secrétaire général sur la peine capitale, 2 août 2017, A/HRC/36/26, § 23. V. également en ce sens, Conseil des droits de l'homme, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 7 août 2015, A/70/304, § 92.
(32) Les autorités de l'Etat poursuivant doivent également informer le consulat de cette détention sans délai, faciliter la communication du détenu avec les services consulaires et permettre aux fonctionnaires consulaires de se rendre auprès du détenu.
(33) Conseil des droits de l'homme, Application de la peine de mort aux ressortissants étrangers et fourniture d'une assistance consulaire par l'Etat d'origine, op. cit., § 50.
(34) Communiqué du Collectif des Familles Unies sur les conditions de détention des condamnés à mort français en Irak et les risques d'exécution, 23 janvier 2020 :
(35) Franceinfo, " Jihadistes étrangers en Syrie : Jean-Yves Le Drian entame des pourparlers avec Bagdad ", 17 octobre 2019 :
(36) V. article 113-6 du Code pénal.
(37) V. article 203 du Code de procédure pénale.
(38) Une partie des infractions ont débuté en France ce qui pourrait fonder la compétence territoriale de la France, 10 questions pour mieux comprendre la situation des citoyens français condamnés à mort en Irak, op. cit., p. 16.
(39) Le gouvernement irakien avait même demandé l'aide de la communauté internationale " pour s'assurer que les membres de l'EIIL (Daech) répondent des crimes qu'ils avaient commis en Iraq, y compris lorsque ces crimes étaient susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité ", Résolution 2379 (2017) du Conseil de sécurité adoptée le 21 septembre 2017, S/RES/2379 (2017), § 6 du préambule.
(40) La Commission d'enquête sur la Syrie a publié plusieurs rapports détaillés sur l'éventuelle commission de crimes internationaux en Syrie, v. https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx. V. également Conseil des droits de l'homme, Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Iraq à la lumière des violations commises par l'organisation dite " Etat islamique d'Iraq et du Levant " et des groupes associés, A/HRC/28/18, 27 mars 2015.
(41) AfVT, " L'AfVT s'oppose aux condamnations à mort de 4 citoyens français pour appartenance au groupe Etat Islamique en Irak ", 28 mai 2019 :
(42) Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le droit à la vérité est " un droit inaliénable et autonome, lié au devoir et l'obligation qui incombe l'Etat de protéger et de garantir les droits de l'homme, de mener des enquêtes efficaces et de garantir un recours utile et une réparation appropriée ", Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Étude sur le droit à la vérité, E/CN.4/2006/91, 8 février 2006.
(43) V. la position d'Agnès Callamard, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires sur sa mission en Iraq, 20 juin 2018, A/HRC/38/44/Add.1, § 48 " ISIL fighters have perpetrated serious and systematic human rights violations, including war crimes, crimes against humanity and possibly genocide in the territories it controlled and beyond. The investigation and prosecution of these crimes require an appropriate legal framework. The Special Rapporteur does not believe that the Anti-Terrorism Law was designed to respond to such international crimes ".
(44) V. Résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité adoptée le 21 décembre 2017, S/RES/2396 (2017), § 23.
(45) Le Monde, " Il faut juger en France les djihadistes français ", 20 novembre 2019 :
(46) Le Monde, " Abou Bakr Al-Baghdadi appelle à " sauver " les djihadistes détenus et leurs familles ", 16 septembre 2019 :
(47) Il est rappelé que les procédures d'extradition et de transfèrement peuvent être mises en œuvre même en l'absence de convention entre les Etats concernés, comme c'est le cas entre la France et l'Irak.