Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat

Version INITIALE

NOR : INTF1927865A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/10/INTF1927865A/jo/article_9

Texte n°21

Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat

Article 9


Le recours au transport en commun doit être privilégié.
En application des articles 9 à 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, dans le cas où aucun véhicule de service n'est disponible, le recours à un véhicule personnel, véhicule de location, à un taxi ou à une voiture de transport avec chauffeur dans les seuls cas non cumulatifs suivants :


- en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport collectifs ;
- pour garantir la sécurité de l'agent ;
- lorsque le départ et le retour de mission ont lieu respectivement avant 7 heures ou après 22 heures.


Les frais afférents sont pris en charge dans les conditions suivantes :


- l'utilisation d'un véhicule de service permet à l'agent de bénéficier d'une carte de carburant mise à disposition par le service qui autorise le déplacement, ainsi que d'un badge de télépéage, et d'une carte de parking ;
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule personnel, l'indemnisation est accordée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé. L'absence d'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement interdit toute prise en charge des frais ;
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule de location, d'un taxi ou d'une voiture de transport avec chauffeur, le remboursement est effectué, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge au titre des frais divers donnant lieu à indemnités de mission.